La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rendu jeudi une décision dans laquelle tous les États membres de l’Union africaine (UA) sont appelés à trouver une solution permanente à l’occupation marocaine du Sahara occidental et à garantir l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.
La Cour déclare dans sa décision que « tous les États parties à la Charte (africaine des droits de l’homme et des peuples) et au Protocole (sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples), ainsi que tous les États membres de l’UA, ont la responsabilité en vertu du droit international de trouver une solution permanente à l’occupation et d’assurer l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et de ne rien faire qui puisse reconnaître cette occupation comme légale ou entraver l’exercice de ce droit. » .
Il est également rappelé que « le droit à l’autodétermination, prévu à l’article 20 de la Charte, impose à tous les États parties l’obligation internationale de prendre des mesures positives pour assurer la réalisation de ce droit, notamment en fournissant une assistance aux peuple opprimé. peuples dans leur lutte pour la liberté et s’abstenant de se livrer à des actions incompatibles avec la nature ou le plein exercice de ce droit ».
La Cour des droits de l’homme rappelle le préambule de la Charte de l’UA, qui stipule clairement que les États parties sont « conscients de leur devoir de libérer pleinement l’Afrique dont les peuples continuent de lutter pour leur véritable indépendance et dignité et s’engagent à éliminer le colonialisme. , le néocolonialisme, l’apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d’agression et toutes les formes de discrimination, y compris celles fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’opinion politique ».
A cet égard, elle note que, compte tenu du fait qu’une partie du territoire de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) est toujours occupée par le Maroc, « il est indéniable que les Etats parties à la Charte ont, individuellement et collectivement, une obligation pour le peuple de la RASD, celle de protéger son droit à l’autodétermination, notamment en l’accompagnant dans sa lutte pour la liberté et en s’abstenant de toute reconnaissance de l’occupation marocaine et en dénonçant la violation des droits de l’homme qui en résulterait ce métier ».
Bien que le Maroc ait toujours revendiqué le territoire qu’il occupe, ses revendications n’ont jamais été acceptées par la communauté internationale, poursuit la Cour, rappelant l’avis consultatif de 1975 de la CIJ (Cour internationale de justice) qui précise qu’elle n’identifie aucun élément . permettant l’établissement de tout lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara Occidental et le Maroc.
Souligne que la poursuite de l’occupation de la RASD par le Maroc est « incompatible » avec le droit à l’autodétermination du peuple de la RASD, tel qu’énoncé à l’article 20 de la Charte de l’UA, et constitue une « violation » de ce droit, avertissant que l’admission du Maroc « est éventuellement contestée pour incompatibilité avec l’Acte constitutif de l’UA ».